L’identité numérique post-mortem

Avec le développement du réseau internet, notre identité numérique devient essentielle et doit être préservée. Celle-ci doit être maîtrisée puisqu’elle constitue notre représentation virtuelle. D’ailleurs, cette identité numérique est encore d’actualité lorsqu’un décès survint. Que fait-on alors de nos informations ? Que devient notre identité numérique ? Qui détiendra la possibilité de gérer nos données post-mortem ?

 

Définition de Frédéric CAVAZZA : Qu’est-ce que l’identité numérique ?

 

Contrairement à l’identité que nous possédons dans le “monde réel”, notre identité numérique n’est pas prédéfinie par un état civil, un nom, … Nous devons donc la construire par nous-même, sans l’intervention d’une tierce personne. Nous sommes donc libres de choisir les attributs de cette identité, sans quasiment aucune limite. Bien évidemment, certains attributs ne sont pas tolérés ou sont davantage contrôlés sur internet. Par exemple, sur le réseau social Facebook, il est impossible de s’inscrire automatiquement sous le nom de “Führer”  – pouvant faire référence à Hitler – à moins de faire appel à une autorisation auprès de Facebook. Qui plus est, un individu peut posséder plusieurs identités numériques, ce qui complexifie la question de notre présence dans le “monde virtuel”. L’identité numérique n’est pas qu’une “carte d’identité virtuelle”. C’est également l’ensemble des traces que nous avons laissé comme notre adresse IP, notre e-mail, nos consultations, …

Au vue de l’importance de cette identité, il devient donc vital de la gérer, afin de nous protéger de possibles atteintes à notre personne, qui peuvent nous toucher dans le “monde réel”.

Notre identité numérique en cas de décès

 

Du vivant de l’utilisateur, toutes ses données personnelles doivent lui être accessibles afin d’être en mesure soit de les modifier, soit de les supprimer. Internet touche plusieurs droits, à savoir :

  • Droit à la protection de la vie privée ;
  • Droit d’auteur ;
  • Droit à l’image ;
  • Droit à la protection des données personnelles.

Lorsqu’une personne décède, son identité numérique lui survit, ce qui rend la mort virtuelle impossible. Ce fait touche un droit, le droit à l’oubli, qui existe depuis une directive européenne datée du 24 octobre 1995. Ce droit impose une limite de temps dans le stockage d’informations personnelles. Or, une fois que des informations sont publiées sur le net, il est difficile de savoir ce qu’il en advient, d’autant plus que la mémoire d’internet est conséquente. En outre, une fois la personne décédée, les données errent sans propriétaire sur la toile. Il faut donc se reporter aux articles 226-1 à 226-8 du Code civil.

Or ces articles sont outrepassés par les réseaux sociaux. D’après la directive 95/46/CE, les réseaux sociaux et moteurs de recherche ne devraient pas collecter de données sans le consentement de la personne concernée. Néanmoins, ces volontés, correspondant à la législation européenne, ne sont pas automatiquement pris en compte et ne percent que difficilement, surtout lorsque celle-ci se confronte aux conditions d’utilisation d’un réseau social comme Facebook. Ces conditions d’utilisation stipulent que toutes données publiées sur Facebook sont conservées et appartiennent dès lors à Facebook, qui est libre de le commercialiser. Ceci n’épargne pas les comptes de personnes décédées et nous montre également que nos données virtuelles ne peuvent faire pleinement partie de notre patrimoine personnel, dont nous pouvons avoir le contrôle. Les moteurs de recherche, eux, suppriment les données personnelles après une durée de 6 mois.

Dans un article de Murielle Cahen, des articles juridiques ont été mis en confrontation avec la limite de leur utilisation. Nous remarquons alors que peu de moyens sont fournis pour défendre les données des personnes décédées. Par exemple, si nous prenons l’article 226-15 du code pénal, la vie privée d’un individu est défendue, ainsi que les données qui relèvent de la correspondance par mail. Néanmoins, à la mort du destinataire, la privatisation des correspondances n’est plus considérée comme étant nécessaire donc cet article devient caduque.

Les héritiers n’ont aucun droit sur l’identité numérique de la personne défunte étant donné que celle-ci pouvait créer de multiples identités numériques, plus ou moins fantaisistes. C’est également lié au fait que le droit n’explicite pas ce qu’est l’identité numérique et quelles en sont les limites. Les solutions sont donc les suivantes : Lire les conditions d’utilisation des sites et réseaux sociaux, ainsi qu’effacer ou de faire effacer ses données avant le décès, dans les limites du possible.

 

Nous pouvons donc constater que la question de l’identité numérique n’est pas encore formalisée d’un point de vue juridique et, par extension, cela nuit à la protection de nos données. Une fois des informations publiées, il est difficile de faire un retour en arrière. Ceci est d’autant plus remarquable lorsqu’un individu décède car il n’est plus en mesure de gérer ses données. Cela pose un véritable problème éthique sur notre présence numérique post-mortem et sur l’impossibilité que nous avons de nous effacer du monde virtuel.

 

 Sources :

 

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